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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1234-3
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1234-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2009
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
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