Code de procédure civile
Article 1220-1
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.