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Tuesday, March 3, 2026
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Article R262-75
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Article R262-75
Version consolidée du Saturday, December 27, 2008,
transférée
le Monday, May 1, 2017
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
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