Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L211-35
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 3 : Contrats financiers
Article L211-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 10, 2009
Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'
article 1965 du code civil
, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
Previous
Next
fr
en