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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L518-21
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 4 : Opérations
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article L518-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 10, 2009
Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.
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