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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R733-3
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R733-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, February 1, 2009
Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
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