Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 2369
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Article 2369
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, February 1, 2009
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
Previous
Next
fr
en