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Tuesday, February 17, 2026
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Article R211-2
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Inscription en compte.
Article R211-2
Version consolidée du Thursday, March 19, 2009 au Thursday, December 27, 2018
Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné
à l'article L. 211-3
, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
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