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Tuesday, March 3, 2026
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Article R621-54
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Article R621-54
Version consolidée du Wednesday, April 1, 2009,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2013
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
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