Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D161-1-1-1
1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;
2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.