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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1696
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
Article 1696
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 14, 2009
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
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