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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3243-4
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre III : Bulletin de paie.
Article L3243-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 14, 2009
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
Nota
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