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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1423-6
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Président et vice-président.
Article L1423-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 14, 2009
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue
à l'article L. 1423-4
.
Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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