Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Article 33
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.
Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils généraux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.