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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L573-7
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 14, 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, des infractions définies aux articles
L. 573-1
à
L. 573-6
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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