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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L332-25-1
Code de l'environnement
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions
Article L332-25-1
Version consolidée du Thursday, May 14, 2009,
abrogée
le Monday, July 1, 2013
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, de l'infraction définie
à l'article L. 332-25
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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