Code du travail applicable à Mayotte
Article L711-1-2
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.