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Tuesday, March 3, 2026
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Article R224-35
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
Article R224-35
Version consolidée du Friday, June 12, 2009 au Thursday, July 30, 2020
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
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