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Tuesday, March 17, 2026
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Article 11
Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
Article 11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, April 16, 1924
Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.
La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.
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