Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 20
L'invalidité devra être constatée par une commission de réforme composée comme suit :
1° Un médecin assermenté de l'administration ;
2° Trois agents désignés par le ministre ;
3° Deux agents du même service que l'intéressé et élus par leurs collègues.
L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre, par la commission de réforme, un médecin de son choix.
En cas d'invalidité constatée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les fonctionnaires et employés civils ont droit, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, à une pension immédiate dont le montant est déterminé dans les conditions prévues ci-après.