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Tuesday, March 17, 2026
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Article 35
Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
Article 35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, April 16, 1924
Les officiers généraux placés dans la 2e section de l'état-major général reçoivent une somme égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités.
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