Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 93
Coefficient 3, jusqu'à 900 fr. ;
Coefficient 2,5 pour les pensions comprises entre 901 et 1,500 fr. ;
Coefficient 2,25 pour les pensions comprises entre 1,501 et 2,500 fr. ;
Coefficient 2 pour les pensions comprises, entre 2,501 et 6,000 fr. ;
Pour les pensions supérieures à 6,000 fr. la première fraction de 6,000 fr. sera seule affectée du coefficient 2.
Le chiffre produit par l'application de ces coefficients sera majoré, le cas échéant de telle sorte que la pension soit au moins égale à une pension de la catégorie inférieure affectée d'un coefficient plus élevé.
Quand plusieurs pensions sont fixées sur la même tête, le coefficient est déterminé d'après le total des pensions.
II ne sera pas fait état, pour l'application de ces coefficients, de l'indemnité temporaire de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, ni de tous suppléments, majorations ou compléments de pension acquis par application de la loi du 25 mars 1920.