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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L522-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les changeurs manuels.
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 1 : Définition
Article L522-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 1, 2009
Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée
à l'article L. 511-29
.
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