Code de la santé publique
Article L1342-3
1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte ;
2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2.