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Tuesday, March 3, 2026
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Article L211-14
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre 1er : Dispositions communes.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-14
Version consolidée du Saturday, July 25, 2009 au Sunday, July 1, 2018
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
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