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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L311-9
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 4 : Sanctions
Article L311-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 25, 2010
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles
1952
à
1954
du code civil.
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