Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
- REGLEMENT GENERAL.
Article 229-II-1.32
Installations de caractère particulier
Toute installation non prévue au présent chapitre et susceptible d'intéresser la sécurité du navire ou celle des personnes à bord sera soumise à l'appréciation de l'autorité compétente.