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Article 45
LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 7 : DE LA SANTE
Article 45
Version consolidée du Thursday, November 26, 2009,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
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