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Article 48
LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 7 : DE LA SANTE
Article 48
Version consolidée du Thursday, November 26, 2009,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.
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