Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 205
Cet établissement peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l'Etat des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. La signature du bail intervient après passation, entre l'Etat et l'établissement, d'une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.
L'établissement a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.