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Tuesday, March 3, 2026
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Article 748-7
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Article 748-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 12, 2009
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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