Code rural (nouveau)
Article L812-5
1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus au présent article.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.