Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-16.04
Vêtements personnels
I. - Chaque navire dispose de vêtements de protection adaptés et en nombre suffisant pour tous les membres de l'équipage. Ce vêtement est choisi pour faire face aux conditions météorologiques dominantes de la zone d'exploitation.
II. - Chaque membre de l'équipage dispose de chaussures avec semelles antidérapantes.