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Tuesday, March 3, 2026
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Article R211-25
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Article R211-25
Version consolidée du Friday, January 1, 2010 au Friday, August 21, 2015
La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
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