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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R211-44
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Article R211-44
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2010
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'
article L. 211-24
est fixé à la somme de 100 000 euros.
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