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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R333-6-1
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R333-6-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
La radiation prévue
à l'article R. 333-6
ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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