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Tuesday, March 3, 2026
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Article R333-6
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R333-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. Il informe de sa décision l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
.
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