Code de la santé publique
Article D6143-37-2
1° Il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales ;
2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient ;
3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique ;
4° Il coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ;
5° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.