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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D332-5
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre II : Classement.
Section 2 : Procédure de classement.
Article D332-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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