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Wednesday, March 11, 2026
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Article L612-46
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Section 9 : Coopération
Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
Article L612-46
Version consolidée du Saturday, January 23, 2010 au Sunday, July 28, 2013
Les fonds de garantie mentionnés aux articles
L. 312-4
,
L. 313-50
et
L. 322-2
du présent code, L. 421-1 et L. 423-1
du code des assurances
, L. 431-1
du code de la mutualité
et L. 931-35
du code de la sécurité sociale
sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention.
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