Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-5.02
Câblages
Les câblages doivent répondre aux dispositions pertinentes de la publication 92 de la Commission Electrotechnique Internationale (C.E.I.).Le câblage est réalisé par conducteurs isolés avec gaine d'étanchéité, sauf lorsque celui-ci est fait par faisceau groupé dans une gaine appropriée accessible et maintenue tous les 250 mm au moins.
Le revêtement des câbles doit résister à l'eau de mer et aux hydrocarbures et doit être non propagateur de flamme.
La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit. La chute de tension ne doit pas être supérieure à 5 p. 100 aux bornes du récepteur.
Les canalisations électriques sont soigneusement isolées et protégées partout où cela est nécessaire.
Les câblages doivent être installés de manière à éviter la création de champs magnétiques à proximité des compas magnétiques ou autres instruments de navigation sensibles à de tels champs perturbateurs.
Les canalisations ne doivent pas passer dans les fonds, ni dans les endroits où il y a risque d'immersion, même temporaire.
Les jonctions sont effectuées dans des boîtes ou coffrets appropriés ; les épissures sont interdites.
Tous les circuits sont protégés par fusibles ou disjoncteurs, à l'exception du démarreur et des circuits alimentés par piles.
Les prises de courant situées à l'extérieur sont d'un type protégé contre les paquets de mer, avec fermeture, correspondant au degré de protection IP 56 de la publication 92 de la C.E.I.