Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-8.02
Aération - Chauffage
Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.Lorsque les conditions climatiques le justifient, et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à 24heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.
S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle autorisé.