Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-5.05
dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
1. Les escaliers qui traversent un seul pont doivent être protégés au moins à un niveau par des cloisonnements du type "B-0" au minimum et par des portes à fermeture automatique. Les ascenseurs qui traversent un seul pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-0" avec des portes en acier aux deux niveaux. Les escaliers et les cages d'ascenseurs qui traversent plus d'un pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-0" au minimum et protégés par des portes à fermeture automatique à tous les niveaux.
2. Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier, sauf lorsque l'administration autorise l'utilisation d'autres matériaux équivalents.