Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 215
Dans le cas d'une exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les établissements assujettis qui fournissent une protection de crédit sur des positions de titrisation sont considérés comme détenant lesdites positions.