Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 392-3
Lorsque les établissements assujettis font application du présent chapitre, les dispositions relatives aux informations publiées visées au titre IX et les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02 ne s'appliquent pas.