Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 73
La valeur exposée au risque des créances achetées correspond à la valeur de ces créances, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 69, diminué du montant des exigences de fonds propres au titre du risque de dilution, avant la prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit.