Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 93
Les établissements assujettis peuvent tenir compte des sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés en ajustant les probabilités de défaut, sous réserve des dispositions de l'article 95.
Pour le risque de dilution, lorsqu'un établissement assujetti n'utilise pas ses propres estimations de pertes en cas de défaut, la prise en compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés est soumise au respect des dispositions du titre IV.