Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989
Article 23
2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au paragraphe I.
III. - Paragraphe modificateur