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Tuesday, March 3, 2026
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Article R222-29
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article R222-29
Version consolidée du Wednesday, February 24, 2010 au Sunday, February 10, 2019
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.
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