Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 333-3.01
Champ d'application
Les embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade, doivent répondre aux prescriptions du présent chapitre 333-3.